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Village de Haute-Gironde

 

 

L'école de Gauriac au début du XXe siècle

L’école, telle que nous a connaissons aujourd’hui, est ici photographiée au début du XXe siècle

Ce bâtiment n’existait pas en 1833, il a été construit quelques années plus tard, non sans quelques atermoiements. En effet le Maire de l’époque s’y était, un temps, opposé. La classe avait lieu dans l’une des pièces du logement mis à disposition de l’instituteur.

 

Nous sommes en 1847, le 10 mai précisément, à la veille de la révolution de 1848 et de la proclamation de la République

Quelques 17 années plus tôt, la révolution de 1830 avait mis fin à la Restauration et avait institué la monarchie de juillet. Poussés par des sociétés secrètes, des ouvriers, des étudiants, des employés avaient dressé des barricades dans les quartiers Est de Paris. Le pays avait suivi la révolution parisienne et, le 9 août, Louis-Philippe 1er fut proclamé « roi des Français ». S'ensuivirent quelques changements notables, comme la suppression de la religion d'État (la religion catholique se réduisant à la religion « professée par la majorité des Français ») et l'abolition de la censure. Cette révolution confirma la victoire de la bourgeoisie libérale sur l'aristocratie et le clergé.

D'octobre 1840 à la fin du régime, Guizot fut le principal ministre. Sa loi du 28 juin 1833 (voir ci-après)sur l'instruction primaire, fixa les bases organisationnelles de l'enseignement des écoles primaires : coexistence des écoles primaires publiques et privées, détermination du recrutement, des tâches d'enseignement et des conditions de traitement des instituteurs.

En ce 10 mai 1847 la municipalité de Gauriac, réunie en conseil, prend acte de cette loi et voici comment elle la concrétise.

« Considérant que le chiffre de deux francs n'est pas en harmonie avec les habitudes de la commune ; que sa population aisée est adonnée à la marine (limitée à celle de la marine marchande) et ses exigences pour le degré d'instruction de ses enfants [...] délibère que le taux de la rétribution mensuelle à payer à l'instituteur primaire communal, par les parents des enfants qui fréquenteront son école pendant l'année scolaire 1847-1848 est fixé ainsi qu'il doit savoir :
- pour les enfants qui n'apprennent qu'à lire un franc cinquante centimes ;
- pour ceux qui apprennent à lire et à écrire deux francs ;
- pour ceux qui en outre apprennent la grammaire et l'arithmétique raisonnée trois francs ».

Durant la monarchie de Juillet, les aspirations démocratiques et l'idée républicaine prennent de l'ampleur. En février, la révolution éclate à Paris et Louis-Philippe abdique. « L'esprit de 48 » se veut généreux pour le Peuple souffrant, fraternel et romantique (Lamartine est le ministre le plus illustre du gouvernement provisoire constitué). Le corps électoral est porté à 9 395 000 électeurs, on proclame la liberté de presse et de réunion, on abolit la peine de mort et l'esclavage dans les colonies. On instaure de plus le droit au travail et l'on crée les Ateliers Nationaux (pour procurer du travail aux ouvriers chômeurs parisiens). Le 23 avril 1848 ont lieu les premières élections au suffrage universel, et ce sont les républicains modérés qui empochent la victoire.

Mais les faillites, la misère conduisent à fermer très vite les ateliers nationaux, une guerre civile sanglante fait suite, et la République devient rapidement réactionnaire, rejetant le mouvement ouvrier dans l'opposition. La Constitution est votée le 4 novembre 1848, et les députés refusent d'y inscrire le droit au travail et à l'instruction. En décembre sera élu Louis Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon 1er, qui rétablira l'Empire en 1852.

L'esprit de 48 perdure plus longuement en province qu'à Paris et c'est ainsi que l'on peut entendre, le 13 mai 1848, le conseil municipal arrêter « définitivement la liste des enfants qui par leur position doivent recevoir gratuitement l'instruction primaire pour l'année scolaire 1848-1849 dans les écoles publiques communales ». S'en suit la liste de 28 enfants.

Il est amusant de voir se répondre les contextes nationaux et locaux de la sorte et de voir comment les contenus d'enseignement étaient perçus (apprendre à lire n'est-il pas inextricablement lié à l'apprentissage de l'écriture ?).

Sandrine NUEL
Le Journal de Gauriac n°78 (octobre 2008)
Cette mise en rapport a pu être faite grâce à Christiane SOU,
dont le regard aiguisé a su relever la notabilité de quelques procès-verbaux de conseils municipaux

 

La loi du 28 juin 1833 (extraits)
 

TITRE PREMIER – DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE ET DE SON OBJET

ART. 1er — De l'instruction primaire et de son objet.
L'instruction primaire et élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et des mesures [...].
ART. 3 . - L'instruction primaire est privée ou publique.

TITRE II – DES ÉCOLES PRIMAIRES PRIVÉES
ART. 4 — Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :
1° un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir ;
2° un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans [...].

TITRE III – DES ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
ART. 8 — Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départements ou l'État.
ART. 9 —Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire [...].
ART. 12 — Il sera fourni à tout instituteur communal :
1° Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves ;
2° Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire et quatre cents francs pour une école primaire supérieure.[...]
ART. 14 — Indépendamment du traitement fixe, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal.